Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
35. (Abrogé).
D. 1091-2004, a. 35; D. 676-2013, a. 4.
35. Nonobstant le deuxième alinéa de l’article 34, il est permis de recharger temporairement, pour une durée maximale et non renouvelable de 12 mois, un extincteur autre que portatif avec un halon, pour autant que le propriétaire de l’appareil produise sans délai au ministre un rapport qui contient les renseignements suivants:
1°  la date de la recharge;
2°  le type de halons utilisé et la quantité utilisée exprimée en kilogrammes;
3°  l’adresse où se trouve l’appareil ayant fait l’objet de cette recharge;
4°  le nom de la personne qui a effectué la recharge, ainsi que le nom et l’adresse de son employeur.
D. 1091-2004, a. 35.